CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 17 Pour entrer en jouissance des prestations prévues par les dispositions du présent décret, les anciens Présidents de la République et anciens Présidents et Chefs d’Institution, les anciens ministres, doivent produire au Secrétariat général de la Présidence de la République, les documents attestant de leurs élections et nominations, et le cas échéant une attestation du Secrétaire général du Gouvernement, en ce qui concerne les anciens membres du Gouvernement et assimilés. II doivent produire également une attestation de cessation…