TITRE III : DU CONSEIL RURAL / CHAPITRE PREMIER DE LA COMPOSITION

ARTICLE 6

Le conseil rural est l’organe délibérant de la communauté rurale. Il est composé du président du conseil rural ; d’un conseiller élu par village membre de la communauté rurale et de conseillers désignés par l’autorité de tutelle.

Pour les villages de plus de 1000 habitants, le nombre de conseillers est augmenté d’une unité par tranche supplémentaire de 500 habitants.

Le nombre, de conseillers désignés par l’autorité de tutelle, ne peut excéder le tiers des membres élus.

 

ARTICLE 7

Les membres du conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté.

 

ARTICLE 8

L’élection des conseillers ruraux a lieu au scrutin secret, à la majorité relative.

En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement absolu et définitif, les conseillers en cause sont remplacés dans les mêmes formes que lors de leur désignation.

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à des élections dans les trois mois à dater de l’annulation.

Il en est de même en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de tous ses membres en exercice.

Dans l’année qui précède le renouvellement intégral, des désignations complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil rural a perdu au moins la moitié de ses membres.

 

ARTICLE 9

Les conseillers ruraux sont désignés pour six ans. Ce délai court à compter du dernier renouvellement intégral des conseils.

 

ARTICLE 10

Sont électeurs les ivoiriens âgés d’au moins 21 ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la communauté rurale et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

 

ARTICLE 11

Sont éligibles les personnes visées à l’article 10 ci-dessus et résidant à titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 12

Ne peuvent être membres d’un conseil rural, outre les personnes frappées d’incapacité électorale :

1°) les personnes placées sous la protection de la Justice ;

2°) les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;

3°) les conseillers ruraux démissionnaires ou démis d’office en application des dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-après ;

4°) les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

5°) les militaires et assimilés de tous grades, les fonctionnaires et les personnels des corps de la Sûreté nationale ;

6°) les magistrats des Cours et tribunaux et les auxiliaires de Justice pendant l’exercice de leurs fonctions ;

7°) les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs ou concessionnaires lorsqu’ils sont liés par une Convention les plaçant de façon permanente, dans une situation de dépendance vis-à-vis de la communauté ;

8°) les agents communaux et les salariés de la communauté rurale.

 

ARTICLE 13

Nul ne peut être candidat à plusieurs conseils ruraux.

Les ascendants et les descendants, les conjoints, les frères et sœurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil.

 

ARTICLE 14

Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par la loi peut être à toute époque démis par l’autorité de tutelle.