CHAPITRE V : CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE
ARTICLE 17 Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires. ARTICLE 18 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction. ARTICLE 19 Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie…