CHAPITRE VI : OBLIGATIONS DES RESPONSABLES ET DE LEURS SUBORDONNES
ARTICLE 39 Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions. ARTICLE 40 Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci choisi un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer. Il incombe…