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CHAPITRE VI : OBLIGATIONS DES RESPONSABLES ET DE LEURS SUBORDONNES

ARTICLE 39 Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions.   ARTICLE 40 Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci choisi un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer. Il incombe…

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CHAPITRE VII : L ‘AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

ARTICLE 46 Les missions de l’Autorité de protection des données à caractère personnel sont confiées à l’Autorité administrative indépendante en charge de la Régulation des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. A ce titre, l’Autorité de protection veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application.   ARTICLE 47 l’Autorité de protection s’assure que l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menace pour les libertés et la vie…

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53 Les responsables de traitement de données à caractère personnel disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.   ARTICLE 54 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

(LOI N°2013-450 DU 19 JUIN 2013 RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL) CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS  (ART. 1) CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  (ART. 2 – 4) CHAPITRE III : FORMALITES NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  (ART.  5 – 13) CHAPITRE IV : PRINCIPES DIRECTEURS DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  (ART.  14 – 27) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE V : DROITS ET EXCEPTIONS AUX DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE  (ART. …

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CHAPITRE I : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’union Africaine ou de l’union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi. Au sens de la présente loi, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie. Archivage électronique sécurisé : l’ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à garantir leur valeur juridique…

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CHAPITRE Il : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de régir les transactions électroniques.   ARTICLE 3 Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les échanges ou transactions, de quelque nature qu’ils soient, prenant la forme d’un message ou d’un document électronique. Les échanges ou transactions électroniques restent néanmoins soumis aux dispositions non contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actes uniformes de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code civil….

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CHAPITRE III : COMMERCE ELECTRONIQUE

ARTICLE 5 Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou…

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CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 10 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque…

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