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CHAPITRE 2 : CADRES SPORTIFS

ARTICLE 73 Nul ne peut, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner des pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il n’est titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu par l’Etat ou les fédérations agréées. Cette interdiction vise également les personnes déchues de leurs droits civiques.   ARTICLE 74 II est institué au sein du ministère en charge des Sports, une Commission d’équivalence pour les titres, grades, diplômes…

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CHAPITRE 3 : AGENTS SPORTIFS

ARTICLE 76 L’exercice de la profession d’agent sportif est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée, selon la discipline concernée, par la fédération sportive compétente. Les fédérations ont l’obligation de communiquer au ministère en charge des Sports et de publier chaque année la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline. Les modalités d’attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d’agent sportif par une fédération sont définies conformément aux règles applicables dans cette fédération.   ARTICLE…

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TITRE V : PRATIQUE DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 82 L’Etat et les collectivités territoriales, en collaboration avec les fédérations, se dotent d’un schéma-directeur de réalisation des infrastructures et équipements sportifs, qui sont classés en : infrastructures et équipements à caractère national; infrastructures et équipements à caractère régional ; infrastructures et équipements à caractère communal ; infrastructures et équipements scolaires et universitaires.   ARTICLE 83 Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national ont vocation à accueillir les compétitions et manifestations nationales et internationales. Ils sont réalisés…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS LIEES A LA PRATIQUE DU SPORT

SECTION I : OBLIGATION D’ASSURANCES ARTICLE 90 Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centres de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activités, des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des sportifs. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.   ARTICLE…

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CHAPITRE 3 : COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

SECTION 1 : ORGANISATION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS ARTICLE 94 Les fédérations sportives agréées, sous réserve des dispositions de l’article 42 de la présente loi, sont seules autorisées à organiser des compétitions ou manifestations sportives.   ARTICLE 95 Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article 25 de la présente loi et donnant…

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TITRE VI : FINANCEMENT DU SPORT

ARTICLE 104 L’Etat, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les associations et sociétés sportives les fédérations, les personnes physiques ou morales de droit privé, les établissements d’enseignement et de formation participent au financement du sport en Côte d’Ivoire. Les dons et libéralités consentis aux fédérations, associations sportives et athlètes par les entreprises du secteur privé dans le cadre de contrat de mécénat sont déductibles du bénéfice annuel imposable dans les conditions prévues par l’Annexe fiscale….

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TITRE VII : DISTINCTIONS ET RECOMPENSES

ARTICLE 107 Des distinctions et récompenses sont décernées aux personnes dont le résultat sportif ou l’action aura contribué à la promotion et au développement du sport, ainsi qu’à la consolidation de l’honneur et du prestige national. II est institué un Ordre du Mérite sportif à l’effet de distinguer tout athlète ivoirien, tout membre d’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale. Les conditions et modalités d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par décret pris en…

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TITRE VIII : COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 109 Le ministère en charge des Sports, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et avec le concours des fédérations, détermine les conditions d’établissement des relations avec les instances sportives internationales. II fixe, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives internationales, continentales et régionales, sur le territoire national.   ARTICLE 110 Les fédérations et les associations sportives ne peuvent adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les…

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