CHAPITRE 2 : CADRES SPORTIFS
ARTICLE 73 Nul ne peut, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner des pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il n’est titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu par l’Etat ou les fédérations agréées. Cette interdiction vise également les personnes déchues de leurs droits civiques. ARTICLE 74 II est institué au sein du ministère en charge des Sports, une Commission d’équivalence pour les titres, grades, diplômes…