INFORMATION

DEVENEZ UN LION PAR LA MAÎTRISE DE VOS DROITS : LOIDICI.BIZ UN SITE A ACCES GRATUIT.......DEVENEZ UN LION PAR LA MAÎTRISE DE VOS DROITS : LOIDICI.BIZ UN SITE A ACCES GRATUIT ...

LE CODE DE PROCEDURE PENALE (2018)

(LOI N° 2018-975 DU 27 DECEMBRE 2018 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE) LE CODE DE PROCEDURE PENALE DE 1960 : CODE ABROGE LIVRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE I : PRINCIPES DIRECTEURS (ART. 1 – 5) TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 6 – 21) LIVRE II : EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION TITRE I : AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION (ART. 22) CHAPITRE 1 : POLICE JUDICIAIRE (ART. 23 – 41) CHAPITRE 2 :…

Read More

Posted in CODES Commentaires fermés sur LE CODE DE PROCEDURE PENALE (2018)
TITRE I : PRINCIPES DIRECTEURS

ARTICLE 1 La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. ARTICLE 2 Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie. ARTICLE 3 Les mesures de contrainte dont peut faire l’objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à…

Read More

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6 L’action publique pour l’application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. ARTICLE 7 L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction….

Read More

TITRE I : AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 22 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l’enquête et de l’instruction sont secrètes. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des dispositions du Code pénal qui en répriment la violation. Toutefois, le procureur de la République peut rendre publics des éléments de la procédure sous réserve du secret de…

Read More

CHAPITRE 1 : POLICE JUDICIAIRE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 23 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, les fonctionnaires et les agents désignés au présent titre et par tout autre texte législatif ou réglementaire. ARTICLE 24 La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d’Appel et sous le contrôle de la Chambre d’instruction dans les conditions prévues aux articles 255 et…

Read More

CHAPITRE 2 : MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 42 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. ARTICLE 43 Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. ARTICLE 44 Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47…

Read More

CHAPITRE 3 : JUGE D’INSTRUCTION

ARTICLE 56 Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre I du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. ARTICLE 57 Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal. Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d’instruction, si l’un d’eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans…

Read More

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES

ARTICLE 60 L’officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office. Lorsqu’il agit d’office, il est tenu d’en informer immédiatement le procureur de la République. Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d’instruction. ARTICLE 61 L’officier de police judiciaire procède à l’enquête. II entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes…

Read More