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CHAPITRE 4 : LES INFRACTIONS A LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 1046 Est puni d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absences irrégulières à bord, lorsque ces absences ont eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire. ARTICLE 1047 Tout capitaine qui, hors les cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de…

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CHAPITRE 5 : LES INFRACTIONS A L’ORDRE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 1062 Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale. ARTICLE 1063 Est punie, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de…

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TITRE VI : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE D’ABORDAGE, DE PERTE, D’ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 1082 En cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative ivoirienne. Si le navire battait pavillon d’un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de…

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TITRE VII : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

ARTICLE 1091 L’autorité maritime administrative peut immobiliser tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions des conventions internationales en vigueur. ARTICLE 1092 Lorsqu’elle décide de l’immobilisation d’un navire, l’autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l’immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d’un Etat étranger, une copie de la note est…

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TITRE VIII : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 1098 Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur ou auxiliaire des transports maritimes, qui exerce dans les ports ivoiriens sans agrément ou refuse de communiquer à l’autorité maritime administrative les informations requises relatives à l’activité pour laquelle il a été agréé. En ce qui concerne l’activité d’avitailleur, l’amende est de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA. Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1 du présent article, quiconque affrète un navire…

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TITRE IX : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE PÊCHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

ARTICLE 1105 Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur à la pêche qui achète, importe ou affrète un navire de pêche sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 1106 Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l’autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu’à entier paiement des frais de garde et d’entretien. L’autorité maritime administrative adresse, dans un délai…

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LIVRE XII : LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 1113 Les infractions prévues par la présente loi sont des délits et la tentative est punissable. ARTICLE 1114 Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi 61-349 du 9 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande. Les délais prévus par la présente loi sont francs. ARTICLE 1115 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LE CODE MARITIME

(LOI N° 2017-442 DU 30 JUIN 2017 PORTANT CODE MARITIME) LE CODE DE LA MARINE MARCHANDE DE 1961  : LOI ABROGEE LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ( ART. 1  –  3) TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME ( ART. 4   – 14) LIVRE 1 : LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE TITRE I :  LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ( ART.  15 –  16) TITRE II…

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