TITRE II : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL
ARTICLE 991 Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède : à l’édification de constructions interdites ; à l’édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées ; au maintien d’installations après l’expiration d’une autorisation d’occupation ou la fin d’une concession, sauf convention contraire ; à l’inexécution d’un ordre de l’autorité maritime ou portuaire ; à toute entrave…