ARTICLE 930
L’assurance du navire est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
Elle couvre la coque, les machines principales et auxiliaires, les équipements et installations, ainsi que toutes dépendances ou accessoires, fixes ou mobiles, qui sont nécessaires à son fonctionnement, sa navigation et sa manœuvre. Elle couvre également les frais d’armement et les approvisionnements normaux de voyage.
L’assurance peut être contractée sur bonne arrivée, avec l’accord des assureurs du navire, à peine de nullité.
L’assurance sur bonne arrivée ne couvre que la perte totale ou le délaissement du navire consécutif à la réalisation d’un risque couvert par la police.
ARTICLE 931
La police d’assurance du navire doit contenir les indications permettant d’individualiser le navire. Elle précise, notamment, son nom, son type, sa nationalité, son tonnage, le port d’attache et le numéro d’immatriculation, l’année et le lieu de la construction.
ARTICLE 932
Dans l’assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement des marchandises au port de départ jusqu’à la fin du déchargement au port de destination et au plus tard quinze jours après l’arrivée du navire dans ce port.
En cas de voyage sur lest, la garantie court à partir du moment où le navire a levé l’ancre, et cesse au moment où il est amarré au lieu de destination.
Si une nouvelle assurance au voyage est conclue à la suite de celle couvrant les risques du voyage précédent, l’assurance couvrant ce dernier voyage prend fin aussitôt que l’assurance conclue pour le nouveau voyage prend effet.
ARTICLE 933
Dans l’assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime est acquise à l’assureur, pour la totalité de son montant, à partir du moment où les risques ont commencé à courir.
ARTICLE 934
Dans l’assurance à temps, la garantie court à partir de la date prévue dans la police. Les risques du premier jour et du dernier jour sont couverts par l’assurance. Les jours sont comptés de zéro à vingt-quatre (24) heures, d’après l’heure du pays dans lequel la police a été émise.
Les parties peuvent convenir que les risques ne sont pas couverts par l’assureur dans certaines zones géographiques ou dans des régions déterminées, ou que l’assurance n’aura d’effets qu’en ce qui concerne des risques se produisant dans certaines zones géographiques ou dans des régions déterminées.
ARTICLE 935
Si le contrat d’assurance à temps prend fin au cours d’un voyage du navire, il est prorogé de plein droit jusqu’au lendemain, à douze heures, du jour où le navire est arrivé au port de destination et y a été amarré ou ancré.
L’assuré est tenu de payer une prime complémentaire, calculée sur la base de la prime stipulée dans le contrat d’assurance et proportionnelle à la durée de temps pour laquelle le contrat a été prorogé.
ARTICLE 936
Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie reste acquise à l’assureur en cas de perte totale ou de délaissement à sa charge.
Si la perte totale ou le cas de délaissement n’est pas à sa charge, le prime reste acquis à l’assureur en fonction du temps écoulé jusqu’à la perte totale ou la notification du délaissement.
ARTICLE 937
A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur répond des dommages de toute nature causés à des tiers et dont la réparation incombe à l’assuré, à la suite d’un abordage par le navire assuré, ou d’un heurt de ce navire avec des bateaux, engins flottants assimilés à des navires, corps ou ouvrages fixes des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial.
ARTICLE 938
L’assureur ne répond pas des dommages et pertes résultant du vice propre du navire, sauf s’ils sont dus à un vice caché.
ARTICLE 939
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute estimation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 914 et 971 de la présente loi.
La valeur agréée du navire comprend de façon indivise la valeur des différents éléments énumérés à l’alinéa 1 de l’article 912.
ARTICLE 940
Dans le cas de sinistres successifs, couverts par le même contrat d’assurance, l’assureur répond des dommages dus à chacun des sinistres, jusqu’à concurrence de la somme assurée. Cette règle s’applique même si le montant total des dommages dépasse la valeur assurée.
ARTICLE 941
Le délaissement du navire peut être effectué notamment dans les cas suivants
- la perte totale du navire ;
- la perte présumée du navire, pour défaut de nouvelles, depuis plus de trois (3) mois.
La perte est réputée s’être produite à la date à laquelle les dernières nouvelles ont été reçues :
les dépenses de sauvetage ou de réparation du navire sont susceptibles d’atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;
- la réparation du navire est impossible ;
- en cas de prise ou de confiscation du navire, et lorsque l’assurance couvre les risques de guerre, ou en cas de capture du navire par des pirates, lorsqu’une telle situation dure plus de trois mois à compter de la date à laquelle la prise, la confiscation ou la capture a eu lieu.
ARTICLE 942
L’assuré doit notifier le délaissement à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance, des circonstances dont la survenance justifie le délaissement.
L’assuré est tenu de faire connaître à l’assureur tous les droits réels grevant le navire assuré ainsi que les autres assurances le concernant.
ARTICLE 943
L’assureur peut refuser la demande de délaissement du navire si la notification n’est pas faite conformément aux conditions prévues à l’article précédent.
L’assureur doit faire connaître son refus du délaissement dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il en a reçu notification.
L’assuré dont la notification de délaissement n’est pas recevable conserve le droit à une indemnité d’assurance conformément à la police souscrite.
ARTICLE 944
En cas d’aliénation ou d’affrètement coque nue du navire assuré, le contrat d’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, qui doit informer l’assureur de l’aliénation du navire ou de son affrètement coque nue dans un délai de dix (10) jours à compter de la vente ou de l’affrètement.
L’acquéreur du navire ou l’affréteur coque nue est tenu, solidairement avec le vendeur ou l’affréteur, du paiement de la prime d’assurance et de l’exécution de toutes autres obligations dont l’assuré était tenu en vertu du contrat d’assurance.
L’assureur peut rompre le contrat, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’aliénation ou l’affrètement lui a été notifié. L’acquéreur du navire ou l’affréteur coque nue peut, dans le même délai, également rompre le contrat d’assurance.
Si, au moment de l’aliénation ou de l’affrètement coque nue, le navire se trouve en mer, le contrat d’assurance en cours est prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au premier port d’escale.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’aliénation de la majorité des parts ou quirats d’un navire en copropriété.
ARTICLE 945
Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont également applicables aux contrats d’assurance concernant les navires qui ne sont assurés que pour la durée de leur séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’ils soient à flot ou en cale sèche.
ARTICLE 946
Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre peuvent s’appliquer à l’assurance des navires en construction sont déterminées par voie réglementaire.