CHAPITRE 3 : L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE

ARTICLE 958

L’assureur de responsabilité soumis aux dispositions de la présente loi garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages causés à un tiers, dans le cadre d’un risque assuré.

L’assuré n’a droit à un remboursement, que si le tiers lésé a été indemnisé, et dans la mesure de cette indemnisation seulement. L’assuré n’a droit à aucun remboursement en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution d’un fonds de limitation, dans les conditions prévues à la présente loi.

En cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est soumis à limitation n’ont pas d’action contre l’assureur.

ARTICLE 959

L’assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire ne produit d’effets qu’en cas d’insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

ARTICLE 960

Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée de l’assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.