ARTICLE 973
Les dispositions du présent livre sont applicables à toutes les personnes pratiquant la pêche dans la limite des eaux maritimes et lagunaires sous juridiction ivoirienne, aux navires et autres engins de navigation utilisés pour cette activité, sous réserve de la législation nationale spéciale, des conventions et accords internationaux en vigueur.
ARTICLE 974
Sont considérées comme pêches maritimes, les activités de pêche ci-dessous se déroulant dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive :
- les pêches artisanales ou industrielles dont les produits sont destinés à la vente ;
- la pêche scientifique ou pédagogique pratiquée à des fins d’études sur les ressources halieutiques et les techniques de pêche ;
- la pêche artisanale de subsistance dont le produit est destiné à la consommation personnelle ;
- la pêche de plaisance pratiquée à des fins sportives ou de loisirs ;
- la pêche sous-marine avec ou sans équipement autonome ;
- la pêche à partir du rivage, professionnelle ou de loisirs.
ARTICLE 975
L’introduction ou l’importation en Côte d’Ivoire d’animaux vivants et végétaux aquatiques est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 976
L’autorité maritime administrative assure la gestion administrative et le contrôle technique des navires et embarcations destinés à la pêche maritime et lagunaire.
Elle assure également la gestion administrative des marins professionnels à la pêche, contrôle leur qualification et leurs conditions d’embauche et d’emploi.
ARTICLE 977
Le droit de pêche dans les eaux sous juridiction ivoirienne appartient exclusivement à l’Etat de Côte d’Ivoire qui peut le concéder à des personnes physiques ou morales, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 978
L’exercice de la pêche lucrative est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des Pêches dans des conditions définies par voie réglementaire.
ARTICLE 979
Toute personne morale ou physique qui désire exercer en qualité d’armateur à la pêche doit obtenir au préalable, un agrément délivré par l’autorité maritime administrative.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
La délivrance de l’agrément prévu à l’alinéa 1 est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 980
Les armements agréés à la pêche sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les données relatives à l’effort de pêche ainsi que toutes informations requises.
ARTICLE 981
Les activités de plongée sous-marine à des fins de pêche sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé des Pêches dans des conditions définies par voie réglementaire.
ARTICLE 982
Les établissements de pêcherie, de culture de végétaux aquatiques, les parcs d’élevage d’animaux vivant partiellement ou complètement dans le milieu aquatique, ne doivent pas faire obstacle à la navigation maritime ou fluvio lagunaire.
Ils doivent être installés de telle manière que leur position géographique soit connue.