CHAPITRE 2 : LES ASSURANCES SUR FACULTES

ARTICLE 947

Les assurances conclues pour couvrir les intérêts assurables au cours d’opérations maritimes ou effectuées dans des eaux intérieures ou pendant des opérations terrestres qui en sont l’accessoire, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Si le voyage comprend à la fois des trajets maritimes et des trajets en eaux intérieures, ou par la voie terrestre ou aérienne, les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l’ensemble du voyage.

ARTICLE 948

Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effets que pour un voyage, soit par une police appelée police flottante.

Quel que soit le lieu où elles se trouvent, les marchandises sont assurées sans interruption, dans les limites du voyage prévu dans la police, même dans les cas où elles sont déchargées, par nécessité, dans un port d’escale forcé.

ARTICLE 949

Dans l’assurance sur facultés, les risques commencent à courir à partir du moment où les marchandises quittent la terre pour être embarquées à bord du navire dans lequel elles doivent être transportées, ou pour être mises à bord d’une allège ou de tout autre engin flottant qui doit les amener à bord du navire transporteur.

Les marchandises restent assurées pendant les périodes de séjour sur des allèges ou autres engins flottants, sur terre-plein ou en magasin-cale, au port de destination jusqu’à leur transfert en dépôt douane réel ou sur place.

ARTICLE 950

Si le navire sur lequel les marchandises assurées sont transportées, devient innavigable en cours de voyage, et que les intérêts assurés doivent être transbordés sur un autre navire, l’assurance couvre également les frais de transbordement, d’entreposage et de garde ainsi que le fret supplémentaire dû, jusqu’à concurrence de la valeur assurée.

ARTICLE 951

L’assuré peut opter pour le délaissement en ce qui concerne les marchandises assurées et réclamer une indemnité pour perte totale notamment dans les cas suivants :

  • les marchandises sont totalement perdues ;
  • le défaut de nouvelles du navire transporteur, lorsque trois mois se sont écoulés depuis les dernières nouvelles ;
  • le navire transporteur, par suite d’un événement garanti, est reconnu définitivement hors d’état de continuer le voyage et les facultés assurées ne peuvent être déchargées pour être acheminées au lieu de destination dans le délai de trois (3) mois à compter de la déclaration d’innavigabilité faite par le transporteur ;
  • le montant de l’indemnité à payer par l’assureur atteint les trois quarts de la valeur assurée ;
  • les marchandises sont vendues au cours du voyage pour cause d’avaries matérielles des objets assurés, par suite d’un risque couvert.

ARTICLE 952

Le délaissement doit être notifié à l’assureur dans un délai de trois (3) mois à partir de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des circonstances dont la survenance justifie ledit délaissement.

ARTICLE 953

Lorsqu’un contrat d’assurance de marchandises est conclu sous forme de police flottante, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur toutes les expéditions effectuées par voie maritime, en exécution de contrats d’achat ou de vente mettant à sa charge l’obligation d’assurer, ou toutes les expéditions faites pour le compte de tiers ayant laissé à l’assuré le soin de pourvoir à l’assurance, si l’assuré est intéressé à ces expéditions comme commissionnaire, consignataire ou en toute autre qualité.

L’assureur est tenu de les accepter en aliment dans le cadre de la police.

L’assuré est également tenu de déclarer à l’assureur la nature et la valeur des marchandises expédiées, ainsi que les noms des navires, les dates d’embarquement et les voyages prévus, dans les formes et les délais indiqués dans la police d’assurance.

ARTICLE 954

Les expéditions de marchandises sous police flottante sont couvertes dans les conditions suivantes :

  • d’office à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, lorsqu’il s’agit des expéditions prévues à l’alinéa 1 et de l’article précédent, et à condition que la déclaration d’aliment ait été faite à l’assureur dans les délais prévus dans la police ;
  • à compter du jour de la déclaration faite par l’assuré, dans le cas des expéditions prévues à l’alinéa Ide l’article précédent.

ARTICLE 955

Si l’assuré, qui a contracté une police flottante, enfreint les obligations prévues à cet effet à sa charge, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance.

Il peut également exiger le paiement des primes correspondant aux expéditions qui n’ont pas été déclarées.

En cas de mauvaise foi de l’assuré, l’assureur peut demander le remboursement des indemnités versées à la suite de sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de déclaration d’expédition par l’assuré.

ARTICLE 956

Sauf stipulations contraires, l’assureur ne garantit pas les dommages et pertes de marchandises provenant notamment de l’une des causes suivantes :

  • la freinte de route ;
  • le vice propre, le défaut ou l’insuffisance d’emballage des marchandises assurées ;
  • le mauvais arrimage des marchandises, s’il a été réalisé sous la responsabilité de l’assuré, du chargeur ou de leurs préposés.

Si une franchise a été stipulée dans le contrat d’assurance, elle sera indépendante de la freinte de route.

ARTICLE 957

L’importance des avaries aux marchandises est déterminée par comparaison de leur valeur en état d’avarie avec la valeur qu’elles auraient eue à l’état sain, à la même époque et au même lieu. Le taux de dépréciation ainsi obtenu est appliqué à la valeur assurée de la marchandise.