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CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 791 Par le contrat de transport par voies d’eau intérieures le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures d’un port à un autre, d’une gare à une autre ou d’un appontement à un autre. Le contrat de transport par voies d’eau intérieures peut être verbal ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de…

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CHAPITRE 3 : LES TRANSPORTS DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 797 Toute personne qui est transportée par voies d’eau intérieures, en vertu d’un contrat de passage, est un passager. Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un ticket ou un billet de passage au passager. Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport est effectué dans les zones urbaines et interurbaines. Le billet de passage est délivré par le transporteur, conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de…

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CHAPITRE 1 : L’ARMATEUR

  ARTICLE 803 – NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2025-562 DU 2 JUILLET 2025) L’armateur est toute personne morale qui exploite un ou plusieurs navires en son nom, soit à titre de propriétaire, soit à un autre titre lui attribuant l’usage du ou desdits navires. L’armateur peut exploiter le navire à titre individuel ou en copropriété ou dans le cadre d’une société d’armement. (Ancien Article 803 : L’armateur est la personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs navires en…

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CHAPITRE 2 : LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

SECTION 1 : LE CAPITAINE ARTICLE 808 Le commandement du navire est exercé par le capitaine. Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties. ARTICLE 809 Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage. ARTICLE 810 Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout…

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TITRE II : LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 833 Les dispositions de l’article 687 de la présente loi s’appliquent aux auxiliaires des transports maritimes. ARTICLE 834 Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire. La délivrance et le renouvellement de l’agrément donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances….

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CHAPITRE 1 : LE CONSIGNATAIRE

SECTION 1 : LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE ARTICLE 836 Est consignataire du navire, toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat de l’armateur, de l’affréteur ou du capitaine s’engage à effectuer, moyennant une rémunération, pour les besoins et le compte du navire, de l’équipage ou de l’expédition maritime, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour du navire dans un port. ARTICLE 837 Un navire ne peut faire…

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CHAPITRE 2 : LE MANUTENTIONNAIRE

ARTICLE 851 Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux. Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la réception, la reconnaissance à…

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CHAPITRE 3 : LE COURTIER MARITIME

ARTICLE 861 Est courtier maritime, toute personne morale qui, moyennant rémunération, met en rapport des personnes désireuses de conclure des contrats d’affrètement, de transports maritimes, d’achat et de vente de navire ou tous autres contrats relatifs au commerce ou à la navigation maritimes. Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit. ARTICLE 862 Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l’une ou de toutes les parties. Lorsqu’il représente…

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