CHAPITRE 2 : DISCIPLINE AU SEIN DE L’ORDRE

ARTICLE 38

Constitué en formation disciplinaire, le Conseil national est présidé par un magistrat tel que désigné à l’article 6 de la présente loi. La formation disciplinaire du Conseil régional est présidée par un juge désigné par le président du tribunal territorialement compétent.

ARTICLE 39

Le Conseil régional peut être saisi lorsqu’une faute a été commise par une sage-femme ou un maïeuticien en violation du Code de Déontologie des sages-femmes et des maïeuticiens.

ARTICLE 40

Le Conseil régional peut être saisi par le Conseil national, par les syndicats et les associations de sages-femmes et de maïeuticiens qu’il s’agisse de leur initiative ou a la suite d’une plainte.

II peut également être saisi par le ministre chargé de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République, par les responsables régionaux et départementaux de la Santé ou par une sage-femme ou un maïeuticien inscrit au tableau de l’Ordre.

ARTICLE 41

L’exercice de l’action disciplinaire ne met pas obstacle :

  • aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun;
  • aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
  • à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépende la sage-femme ou le maïeuticien fonctionnaire ou agent temporaire de l’Etat ;
  • aux recours qui peuvent être engagés contre la sage-femme ou le maïeuticien en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.

ARTICLE 42

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que la sage-femme ou le maïeuticien mis en cause n’ait été entendu et appelé à comparaître devant le Conseil de l’Ordre concerne statuant en matière disciplinaire.

ARTICLE 43

La sage-femme ou le maïeuticien mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

La sage-femme ou le maïeuticien peut exercer son droit de récusation conformément au Code de Procédure civile.

ARTICLE 44

Les Conseils régionaux et le Conseil national peuvent appliquer, selon les cas, des sanctions de premier degré ou des sanctions de second degré.

ARTICLE 45

Les sanctions de premier degré sont :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la privation du droit de faire partie d’un Conseil de l’Ordre pendant une douée de six (6) mois.

ARTICLE 46

Les sanctions de second degré sont :

  • la privation à titre définitif du droit de faire partie d’un Conseil de l’Ordre ;
  • l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme et de maïeuticien ;
  • l’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme et de maïeuticien pour un délai ne pouvant excéder trois (3) ans ;
  • l’interdiction définitive d’exercer la profession de sage-femme ou de maïeuticien, entraînant la radiation du tableau de l’Ordre.

ARTICLE 47

Les décisions des Conseils régionaux et du Conseil national doivent être motivées et notifiées sans délai aux sages-femmes et aux maïeuticiens concernés, aux autres Conseils de l’Ordre, au ministère en charge de la Santé, aux responsables départementaux et régionaux de la Santé, et au procureur de la République compétent.

ARTICLE 48

Après une période de trois (3) ans à compter de la date de la décision définitive de radiation, la sage-femme ou le maïeuticien frappé(e) de cette sanction peut être relevé(e) de l’incapacité en résultant, par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction.

La demande est formée par requête adressée au président du Conseil national.

Lorsque la demande est rejetée après un examen au fond, elle peut être présentée à nouveau après un délai de trois (3) ans.