CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 4

Le Conseil national de l’Ordre exerce, au plan national, les attributions définies à l’article 2 de la présente loi.

A ce titre :

  • il centralise tous les tableaux publiés par les Conseils régionaux;
  • il coordonne l’action des Conseils régionaux ;
  • il gère les biens de l’Ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession de sage-femme et de maïeuticien ainsi que des œuvres d’entraide ou à visée sociale ;
  • il veille sur la gestion des Conseils régionaux qui doivent informer préalablement de la création de tout organisme dépendant d’eux et lui rendre compte de la gestion de cet organisme ;
  • il autorise son président à ester en justice, à accepter les dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques de son patrimoine et à contracter tous emprunts ;
  • il créé si nécessaire des comités pour son fonctionnement et les dissout en cas de besoin ;
  • il rédige un Code de Déontologie pour l’ensemble de la profession.

ARTICLE 5

Le Conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versé par chaque sage-femme et par chaque maïeuticien au Conseil régional.

II détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le Conseil régional au Conseil national.

II verse aux Conseils régionaux une somme destinée à assurer leurs charges. Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanction disciplinaire.

ARTICLE 6

Le Conseil national est composé de membres nommés et de membres élus. Les membres nommés sont :

  • une sage-femme ou un maïeuticien représentant le ministre en charge de la Santé ;
  • une sage-femme ou un maïeuticien représentant le ministère en charge de la Formation professionnelle ;
  • un magistrat représentant le ministère en charge de la Justice.

Les membres élus sont :

  • six sages-femmes ou maïeuticiens, membres de la section A ;
  • quatre sages-femmes ou maïeuticiens, membres de la section B.

ARTICLE 7

Les membres sont élus au scrutin secret à la majorité simple pour un mandat d’une durée de trois (3) ans par l’ensemble des sages-femmes et des maïeuticiens membres des différentes sections et régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre.

Ils sont rééligibles une seule fois.

ARTICLE 8

Le Conseil national élit, parmi ses membres élus, un bureau composé d’un président, d’un secrétaire général et d’un trésorier.

Les attributions du président, du secrétaire général et celles du trésorier sont définies par le règlement intérieur du Conseil national.

ARTICLE 9

L’élection des membres du Conseil national est organisée par les soins du ministre chargé de la Santé.

ARTICLE 10

Après chaque élection, le procès-verbal est notifié sans délai aux préfets et aux Conseils régionaux de l’Ordre.

ARTICLE 11

Le Conseil national se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son président ou des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 12

Pour délibérer valablement, le Conseil national doit réunir la majorité de ses membres élus.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix des membres élus présents.

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 13

Le président du Conseil national représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. II peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil en cas de besoin.

ARTICLE 14

Le Conseil national est chargé de statuer :

  • en appel, sur les décisions des Conseils régionaux en matière de discipline;
  • en matière détection au Conseil de l’Ordre ;
  • en matière description au tableau ;
  • en matière de suspension temporaire du droit d’exercer d’un membre.

II statue dans les deux (2) mois à compter de la date de sa saisine.

Ses décisions en matière disciplinaire ne sont susceptibles de recours que devant la chambre administrative de la Cour suprême.