CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS

SECTION 1 :

EXPLOITATION ET PRELEVEMENTS
DES RESSOURCES FORESTIERES

ARTICLE 87

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • empêche l’exercice régulier des droits d’usage;
  • fait des prélèvements en violation de l’exercice des droits d’usage;
  • exploite une ressource ligneuse sans le consentement de son propriétaire.

ARTICLE 88

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • viole les dispositions d’un plan d’aménagement régulièrement adopté ;
  • exploite des ressources non ligneuses sans agrément ou sans les autorisations prévues par la réglementation en vigueur ;
  • utilise l’agrément ou le titre d’exploitation d’autrui ;
  • permet à autrui d’utiliser son agrément ou son titre d’exploitation.

 

ARTICLE 89

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite des ressources ligneuses en dehors des limites prévues par son titre d’exploitation ;
  • exploite des ressources ligneuses dans une forêt sacrée ;
  • exploite des ressources ligneuses dans une zone à vocation forestière ou une agro-forêt ne disposant pas d’un plan d’aménagement;
  • exploite des ressources ligneuses sans agrément ou sans les autorisations prévues par la réglementation en vigueur ;
  • fait des prélèvements en violation du plan d’aménagement ;
  • exploite des ressources ligneuses sans les documents d’exploitation prévus par la réglementation en vigueur ;
  • fait de l’exploitation forestière en dehors des horaires réglementaires;
  • viole les conditions d’exploitation de la ressource ligneuse prévues par les autorisations concédées par l’administration forestière et par les normes techniques fixées par elle, notamment celles relatives aux limites géographiques, aux quotas, aux essences ainsi qu’aux diamètres affectés à l’exploitation;
  • viole les dispositions techniques imposées par l’administration forestière aux activités d’exploitation, notamment les normes relatives au marquage des bois en grumes ou des souches, aux calculs de cubage des billes, à l’abattage, au débardage et au stockage;
  • abandonne des ressources ligneuses exploitées.

 

ARTICLE 90

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des marteaux particuliers ;
  •  fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés ;
  • se procure indûment des marteaux et en fait frauduleusement usage;
  • enlève les marques des marteaux.

Lorsque ces marteaux servent aux marques de l’administration, la peine est portée au double.

 

ARTICLE 91

Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • coupe, arrache ou détruit sans autorisation du propriétaire des arbres plantés dans le cadre d’un reboisement ;
  • coupe ou détruit des espèces• forestières protégées.

Cette peine est portée au double lorsque l’infraction a lieu en forêt classée.

 

ARTICLE 92

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait du sciage à façon.

 

SECTION 2 :

TRANSPORT ET STOCKAGE
DES RESSOURCES FORESTIERES

ARTICLE 93

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

transporte en connaissance de cause des produits forestiers frauduleusement acquis ;

  • viole la réglementation relative à la circulation et au transport des ressources ligneuses ou non ligneuses ;
  • viole les dispositions techniques relatives au stockage des billes sur parc usine ;
  • procède au stockage, à l’empotage et à l’embarquement des produits forestiers sans les autorisations réglementaires ;
  • recèle des produits forestiers.

 

ARTICLE 94

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ne dispose pas ou ne met pas à jour les documents réglementaires nécessaires au suivi des entrées, du stockage et des sorties des produits forestiers.

 

SECTION 3 :

TRANSFORMATION
DES RESSOURCES FORESTIERES

ARTICLE 95

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • installe ou fait fonctionner une unité de transformation de bois sans agrément ;
  • ajoute ou remplace des outils de productions sans autorisation ;
  • délocalise son unité de transformation de bois sans autorisation;
  • dépasse sa capacité de production industrielle annuelle autorisée;
  • augmente la capacité de production d’une unité de transformation de bois sans autorisation.

 

SECTION 4 :

DECLARATIONS

ARTICLE 96

Est puni d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs CFA, quiconque :

  • fait de fausses déclarations ou déclarations incomplètes, ou ne fournit pas à l’administration forestière, dans les délais prescrits, les informations ainsi que les documents techniques requis par les textes en vigueur ;
  • altère tout document d’exploitation, de transport, de stockage, de commercialisation et d’exportation des produits forestiers.

La décision de condamnation peut être assortie du retrait de l’agrément.

SECTION 5 :

IMPORTATION ET EXPORTATION
DES RESSOURCES FORESTIERES

ARTICLE 97

Est puni d’un de cinq mois à trois ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • procède à l’empotage et à l’embarquement des produits forestiers sans les autorisations ;
  • importe ou exporte des produits forestiers sans autorisation.

ARTICLE 98

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation :

  • importe, exporte ou introduit des spécimens de plantes ou semences forestières ;
  • importe ou exporte des ressources génétiques forestières.

SECTION 6 :

PROTECTION DES ZONES SENSIBLES

ARTICLE 99

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui:

  • déboise dans les vingt-cinq mètres de part et d’autre de la limite supérieure des crues des cours d’eau;
  • déboise dans les mangroves, les zones humides, les flancs de montagne ou toute autre zone écologique sensible.

SECTION 7 :

DEFRICHEMENTS ET DEBOISEMENT

ARTICLE 100

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque :

  • fait des défrichements ou des cultures dans les zones à vocation forestière ;
  • procède à un déboisement non autorisé dans le domaine forestier non classé.

 

ARTICLE 101

Est puni d’un emprisonnement de quatre mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA, celui qui :

  • fait des défrichements dans une forêt classée ;
  • fait des cultures dans une forêt classée;
  • crée une zone habitée dans une forêt classée ;
  • procède à un déboisement non autorisé dans une forêt classée ;
  • accède à une forêt classée sans l’autorisation de l’administration, pour y exercer des activités autres que les droits d’usage.

Est passible des mêmes peines, toute personne qui assiste, aide, ou facilite en toute connaissance de cause, tout individu à commettre les infractions ci- dessus énumérées.

Les peines sont passées au double s’il s’agit d’un agent public.

 

SECTION 8 :

INCENDIES

ARTICLE 102

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par imprudence ou négligence, cause un incendie dans le domaine forestier national.

 

ARTICLE 103

Est passible d’un à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque provoque volontairement un ou des incendies dans le domaine forestier national.

La peine est portée au double, lorsque le feu a détruit des plantations, élevages, habitations, installations industrielles, infrastructures ou autres équipements.

ARTICLE 104

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’autorité compétente en cas de lutte contre un incendie menaçant une forêt.

 

SECTION 9 :

INFRACTIONS DIVERSES

ARTICLE 105

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui brise, détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques, clôtures délimitant les forêts ou abat, sans autorisation préalable, les arbres ayant concouru à leur délimitation.

ARTICLE 106

Est puni d’un emprisonnement de quatre mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque laisse divaguer ou déplace, dans le domaine forestier classé, des animaux domestiques ou un bétail saisonnier, en dehors des parcours prévus à cet effet.

ARTICLE 107

Sous réserve de l’exercice des droits d’usage tels que prévus par la présente loi, quiconque procède à l’extraction ou à l’enlèvement illicite de pierres, sable, tourbe, gazon, feuilles ou de tout autre produit dans le domaine forestier classé, est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.