CHAPITRE 4 : AMENAGEMENTS DES FORÊTS ET AGRO-FORÊTS

ARTICLE 57

L’administration forestière aménage les forêts du domaine privé de l’Etat en élaborant et mettant en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion durable, seule ou en partenariat avec des personnes physiques ou morales de droit privé.

Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion participative et durable.

Les concessionnaires de forêts et agro-forêts, sous le contrôle de l’administration forestière, élaborent et mettent en œuvre le plan d’aménagement.

Les modalités d’élaboration, de validation et de mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts et agro-forêts du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Forêts.

 

ARTICLE 58

Les personnes physiques et personnes morales de droit privé propriétaires de forêts élaborent un plan d’aménagement simplifié ou un plan de gestion mis en œuvre sous le contrôle et l’assistance de l’administration forestière.

Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’aménagement simplifié et de plan de gestion sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Forêts.