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CHAPITRE 2 : PLANS D’URGENCE

ARTICLE 74 Un plan d’urgence est mis place par arrêté pour les maladies inscrites dans la catégorie I de la liste prévue à l’article 5 de la présente loi. L’autorité administrative compétente met en place par arrêté, des plans d’urgence départementaux en tenant compte de la réalité sanitaire de son département et dans le respect des règles fixées par le plan d’urgence national après avis technique du responsable des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale…

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CHAPITRE 4 : MESURES PARTICULIERES

ARTICLE 80 L’autorité militaire est chargée de la mise en œuvre de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère en charge de la Défense, sous la supervision technique des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, aux fins d’éviter l’introduction et la propagation des maladies prévues à l’article 5 de la présente loi. L’autorité militaire est responsable de toutes les conséquences de la propagation…

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CHAPITRE 5 : POLICE SANITAIRE A LA FRONTIERE

SECTION I : MESURES SPECIALES A L’IMPORTATION DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX ARTICLE 83 Tout animal présenté à l’importation ou en transit par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne est soumis, aux postes frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire. Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au niveau du poste frontalier.   ARTICLE 84 Toute importation d’animaux est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire vétérinaire international établi conformément aux normes internationales en vigueur….

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TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 92 Sous réserve des articles 93 à 96 ci-dessous, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui : ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi et des textes règlementaires pris pour son application visant les déclarations à faire, les mesures à prendre, les interdictions et les prescriptions…

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CHAPITRE 1 : MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

LIVRE II : PHARMACIE VETERINAIRE TITRE 1 : MEDICAMENTS VETERINAIRES CHAPITRE 1 : MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES ARTICLE 99 Tout médicament vétérinaire destiné à être délivré au public ou administré par un vétérinaire à un animal doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la règlementation en vigueur. Tout médicament vétérinaire peut faire l’objet d’une expérimentation pré clinique ou clinique après autorisation conformément à la règlementation en vigueur. Tout médicament vétérinaire…

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CHAPITRE 2 : IMPORTATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 101 Outre l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 99 de la présente loi, l’importation de médicaments vétérinaires est soumise successivement aux autorisations suivantes : l’autorisation préalable d’importation ; l’autorisation d’enlèvement. Ces autorisations sont délivrées par les services compétents du ministère en charge de la santé animale et de l’hygiène publique vétérinaire. Toutefois, certains médicaments vétérinaires peuvent être importés sans une autorisation préalable de mise sur le marché dans les cas ci-après : expérimentation pré clinique…

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CHAPITRE 3 : CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 102 Peut faire l’objet de circulation intracommunautaire : tout médicament vétérinaire importé conformément à l’article 101 alinéa I ci-dessus ; tout médicament vétérinaire fabriqué dans un des Etats membres et accompagné de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’origine.

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CHAPITRE 4 : FABRICATION ET DISTRIBUTION EN GROS DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 103 La fabrication et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et des médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ne sont effectuées que par des entreprises vétérinaires ou organismes agréés. ARTICLE 104 L’ouverture, la modification ou le changement de propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables pour la délivrance de l’autorisation…

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