CHAPITRE 2 : POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

SECTION 1 :

RECHERCHE DES INFRACTIONS

ARTICLE 77

Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière forestière. A ce titre, ils peuvent :

  • s’introduire dans les dépôts, industries forestières, périmètres d’exploitation, magasins et menuiseries pour exercer leur contrôle;
  • visiter les gares, zones aéroportuaires, trains, bateaux, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des produits forestiers ;
  • procéder à toute forme de saisies ;
  • s’introduire de jour dans les maisons, cours et enclos en cas de flagrant délit ou de présomption d’existence de produits forestiers frauduleux ;
  • exercer subséquemment un droit de suite ;
  • requérir l’appui des autres forces publiques.

 

ARTICLE 78

Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux.

 

ARTICLE 79

Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale.

 

SECTION 2 :

TRANSACTIONS

ARTICLE 80

Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction. Passé ce délai, l’administration forestière est déchue de son droit de transaction.

La procédure et le barème des transactions ainsi que les agents habilités à transiger sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 81

Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, ne peuvent faire et d’aucune transaction les infractions relatives :

  • à l’exercice d’activités non autorisées ou l’installation illicite de personnes dans une forêt classée ;
  • à l’exploitation d’espèces forestières protégées ;
  • au déboisement ou au défrichement dans les limites des vingt-cinq mètres de large de part et d’autre de la limite supérieure des crues des cours d’eau ;
  • à la provocation volontaire d’incendie dans une forêt classée ;
  • au déboisement ou au défrichement non autorisé dans une forêt classée.

 

ARTICLE 82

La transaction entraîne un abandon des poursuites.

L’abandon n’intervient qu’après paiement intégral du montant retenu ou exécution des travaux prévus dans le délai fixé par l’acte de transaction.

L’acte transactionnel comporte au minimum l’identité des parties, l’infraction et le montant de l’amende forfaitaire.

ARTICLE 83

Lorsque la transaction intervient au cours de l’instance judiciaire, une copie de l’acte transactionnel est adressée au ministère public.

SECTION 3 :

SAISIES

ARTICLE 84

Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, sont saisis :

  • les produits exploités ou récoltés frauduleusement ;
  • les véhicules, embarcations, outils, engins, armes et instruments ou tout autre moyen ayant servi, en toute connaissance de cause, à la commission ou à la facilitation de l’infraction.

ARTICLE 85

Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de la saisie. La garde des objets saisis peut être également confiée au saisi lui-même ou à un tiers.

ARTICLE 86

Les agents de l’administration forestière, officiers de Police judiciaire ou agents de Police judiciaire, peuvent procéder à la saisie des produits, véhicules, embarcations, outils, engins, armes, instruments et à leur mise sous séquestre.

Néanmoins l’administration forestière peut procéder à la vente des produits forestiers périssables saisis. Elle peut également les céder gracieusement à des organisations sociales ou à des œuvres de bienfaisance.