CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
ARTICLE 16 Les personnes morales ou les constructions juridiques assujetties à l’obligation de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs, au greffe du tribunal, disposent d’un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour procéder à ladite déclaration. Les contrevenants aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus sont punis des sanctions prévues à l’article 11 de la présente loi. Après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes morales et les constructions juridiques en…