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DECRET N° 2000-653 DU 30 AOÛT 2000 FIXANT LES LIMITES D’AGE, DES MILITAIRES DE CARRIERE DES FORCES ARMEES NATIONALES DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE PREMIER Il est institué pour l’ensemble des militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire, à l’exclusion des personnels effectuant leurs obligations de Service national, une limite d’âge fixée à 55 ans.   ARTICLE 2 Cette mesure ne s’applique pas aux officiers généraux, aux colonels, aux colonels majors et aux lieutenants-colonels, qui bénéficient des limites d’âge, tenues que définies en annexe.   ARTICLE 3 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 92-126 du…

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DECRET N° 92-126 DU 16 MARS 1992 FIXANT LES LIMITES D’AGE DES MILITAIRES DES FORCES ARMEES NATIONALE

  ARTICLE PREMIER Il est institué, pour l’ensemble des militaires des Forces Armées nationales, à l’exclusion des personnels effectuant leurs obligations militaires, une limite d’âge fixée à cinquante-cinq (55) ans.   ARTICLE 2 Cette mesure de n’applique pas aux officiers généraux, aux colonels et aux lieutenants-colonels qui bénéficient des limites d’âge telles que définies en annexe.   ARTICLE 3 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures, notamment les décrets n° 85-07 du 4 janvier 1995 et 91-291 du 10…

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DECRET N° 91-291 DU 10 MAI 1991 FIXANT LES LIMITES D’AGE DES MILITAIRES DES FORCES ARMEES ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE PREMIER Il est institué, une limite d’âge unique fixée à cinquante-cinq ans pour l’ensemble des militaires des Forces Armées nationales.   ARTICLE 2 En ce qui concerne la Gendarmerie celte limite d’âge ne s’applique pas aux officiers généraux, aux colonels et aux lieutenants-colonels qui conservent le bénéfice du décret n° 85-D7 du 4 janvier 1985 susvisé.   ARTICLE 3 Les mesures statutaires et réglementaires visant les fautes disciplinaires et l’inaptitude demeurent applicables.   ARTICLE 4 Des dispositions particulières…

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LOI DE 1975 MODIFIANT LA LOI SUR LES OPERATIONS D’INHUMATION, D’EXHUMATION ET DE TRANSPORT DES CORPS ET DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES

(DECRET N° 75-200 DU 26 MARS 1975, MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 63-170 DU 18 AVRIL 1963)   ARTICLE PREMIER Les articles 43 et 44 du décret n° 63-170 du 18 avril 1963, portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : PARAGRAPHE PREMIER ARTICLE 43 (NOUVEAU) Les opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou tout…

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L’EMANCIPATION

(EXTRAIT DE LA LOI SUR LA MINORITE)   ARTICLE 42 L’administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l’autorité parentale pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus.     ARTICLE 43 L’administration légale des biens du mineur est pure et simple ou sous contrôle du juge des tutelles. Elle est pure et simple lorsqu’elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale. Elle est soumise…

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LA TUTELLE

(EXTRAIT DE LA LOI SUR LA MINORITE)   SECTION 1 : GENERALITES   ARTICLE 52 La tutelle est un régime de protection de l’enfant. Elle est une charge publique et personnelle. Nul ne peut refuser de l’exercer sauf dérogations prévues par les articles 63 et 64. La tutelle ne se transmet ni au conjoint ni aux héritiers du tuteur. Toutefois, les héritiers sont responsables de la gestion de leur auteur.     SOUS-SECTION 1 : CAS D’OUVERTURE   ARTICLE…

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L’ADMINISTRATION LEGALE

(EXTRAIT DE LA LOI SUR LA MINORITE)   ARTICLE 42 L’administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l’autorité parentale pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus.   ARTICLE 43 L’administration légale des biens du mineur est pure et simple ou sous contrôle du juge des tutelles. Elle est pure et simple lorsqu’elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale. Elle est soumise au…

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AUTORITE PARENTALE

(EXTRAIT DE LA LOI SUR LA MINORITE) SECTION 1 : GENERALITES ARTICLE 3 L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l’intérêt de celui-ci.   ARTICLE 4 L’autorité parentale comporte à l’égard du mineur des droits et obligations notamment : 1°) assurer la garde, la direction, la surveillance, l’entretien, l’instruction et l’éducation de l’enfant ; 2°) faire prendre à l’égard…

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