CHAPITRE 3 : FORMATIONS DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 39

La Cour des comptes se réunit, soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit en chambres réunies, soit en audience ordinaire, soit en assemblée générale.

En cas de besoin, des sections peuvent être créées au sein des chambres par ordonnance du Président de la Cour des comptes.

Le Président préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies. Il peut, en outre, présider toutes les autres formations de la Cour.

ARTICLE 40

La Cour des comptes se réunit en audience solennelle pour :

  • recevoir le serment des magistrats nouvellement nommés en cette qualité, et des comptables publics ;
  • l’installation des membres de la Cour des comptes et du Procureur général et des membres du parquet général près ladite Cour ;
  • l’audience de rentrée.

L’audience solennelle comprend, au moins, neuf magistrats répartis comme suit :

  • le Président de la Cour des comptes, Président ;
  • deux présidents de Chambre, membres ;
  • deux conseillers maîtres, membres ;
  • deux conseillers référendaires, membres ;
  • deux auditeurs, membres.

En cas d’empêchement du Président de la Cour des comptes, l’audience solennelle est présidée par le Président de chambre le plus ancien.

L’audience solennelle est publique, le secrétariat est assuré par le greffier en chef de la Cour des comptes.

ARTICLE 41

La chambre du conseil se compose du Président, des présidents de Chambre et des conseillers maîtres.

Elle est saisie des projets de rapport public, du projet de rapport sur l’exécution des lois de finances, de la déclaration générale de conformité et des rapports particuliers, qui peuvent être thématiques ou sectoriels, les délégations de service public, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les organismes bénéficiant d’un concours financier de l’Etat.

Elle adopte le budget, le programme annuel d’activités et les rapports annuels de la Cour des comptes.

Elle délibère sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Président de la Cour et sur toutes les questions en matière d’organisation et de fonctionnement de la Cour pour lesquelles le Président de la Cour estime cet avis nécessaire.

ARTICLE 42

Les chambres réunies de la Cour des comptes comprennent le Président, les Présidents de chambres et deux conseillers maîtres par chambre.

Elles ne délibèrent valablement qu’avec les trois quarts au moins de ces magistrats.

En chambres réunies, la Cour des comptes :

  • formule des avis sur les questions de droit ;
  • statue sur des questions relevant de plusieurs chambres ou sur l’examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres.

ARTICLE 43

La Cour des comptes se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires qui sont de sa compétence. La Cour comprend plusieurs chambres.

Chaque chambre est composée d’un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d’auditeurs.

En cas d’empêchement du président de chambre, la présidence de la formation est assurée par le conseiller le plus ancien. La chambre, composée d’au moins trois magistrats, siège et délibère en nombre impair.

ARTICLE 44

La Cour des comptes se réunit en assemblée générale pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la Cour. Elle est présidée par le Président de la Cour. Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats.

ARTICLE 45

La présence du ministère public est obligatoire devant les assemblées générales, la chambre du conseil, les chambres réunies, lors des audiences ordinaires et solennelles.

Le ministère public ne participe pas aux délibérations, sauf en assemblée générale, pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour.