ARTICLE 7
Il est créé un secrétariat de l’Ordre du mérite commercial et industriel au sein du ministère du Commerce et de l’industrie. Les attributions et le fonctionnement du secrétariat de l’Ordre seront précisés par arrêté du ministre du Commerce et de l’Industrie.
ARTICLE 8
Les propositions de candidatures concernant les agents de l’Administration sont adressées par voie hiérarchique au ministre du Commerce et de l’industrie sous forme de mémoire, selon le modèle annexé au présent décret.
Les propositions de candidatures concernant les personnes n’appartenant pas à l’Administration doivent être adressées par les candidats eux-mêmes ou par leurs organisations professionnelles au préfet de leur département, qui les transmet au ministre du Commerce et de l’industrie.
Les dossiers doivent parvenir au ministre du Commerce et de l’Industrie au plus tard le 1er septembre pour la décoration du mois de janvier suivant et deux mois avant la date de l’événement, pour celles prévues lors des cérémonies ayant un caractère commercial ou industriel.
Les mémoires sont centralisés au secrétariat de !’Ordre du mérite commercial et industriel pour être examinés par le Conseil de l’Ordre.
ARTICLE 9
Les nominations et promotions dans l’Ordre du mérite commercial et industriel se font par arrêté du ministre du Commerce et de l’Industrie, après avis du Conseil de l’Ordre.
Les récipiendaires reçoivent leur décoration et leur diplôme au nom du Président de la République, au mois de janvier ou à l’occasion des cérémonies ayant un caractère commercial ou industriel.
ARTICLE 10
Pour être promu au grade d’Officier, il faut justifier d’une ancienneté de cinq (5) ans dans le grade de Chevalier.
Pour être promu au grade de Commandeur, il faut justifier d’une ancienneté de quatre ans dans le grade d’Officier.
Par dérogation spéciale, des nominations et des promotions dans les grades d’Officier et de Commandeur pourront être prononcées directement sans qu’il soit justifié d’une ancienneté dans les grades inférieurs, si le candidat a rendu des services exceptionnels et si, par une délibération spéciale, le Conseil de l’Ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.
ARTICLE 11
Le contingent annuel maximum attribué aux différents grades est fixé comme suit :
a) Au titre des distinctions annuelles :
- soixante Chevaliers ;
- quarante Officiers ;
- dix Commandeurs.
b) Au titre des solennités diverses :
- trente Chevaliers ;
- vingt Officiers ;
- six Commandeurs.
Ce contingent est réparti par moitié entre les promotions et nominations faites sur proposition du ministre du Commerce et de l’industrie. Cette répartition peut être modifiée pour une promotion déterminée, après avis ou sur proposition du Conseil de l’Ordre, par arrêté du ministre du Commerce et de l’Industrie.
ARTICLE 12
Les étrangers résidant habituellement en Côte d’Ivoire et y exerçant une fonction dans l’Administration ou un organisme international peuvent être admis dans l’Ordre du mérite commercial et industriel, s’ils ont rendu les mêmes services que les citoyens ivoiriens. Les conditions de nomination et de promotion sont les mêmes que pour les Ivoiriens.
Pour les étrangers non résidents, les nominations et promotions sont laissées à l’entière appréciation du ministre du Commerce et de l’Industrie.