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SOUS-SECTION 9 : TIERCE OPPOSITION

ARTICLE 86 La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile, commerciale et administrative.

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CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 87 La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu. La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le Président a la police de l’audience. Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque…

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CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 91 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet.   ARTICLE 92 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée   ARTICLE 93 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 95 La Cour de Cassation jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de Cassation. Le Président de la Cour de Cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier de la Cour de Cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 96 Les membres de l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont, de plein droit, membres de la Cour de Cassation. Les personnes titulaires de la maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeur à l’ancienne Cour de Cassation de la Cour suprême sont nommés auditeurs à la Cour de Cassation. Dès l’installation de la Cour de Cassation, les dossiers dont sont saisis les Présidents de la Cour suprême et le Président de l’ancienne Cour de Cassation de…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle est l’une des deux juridictions composant la Cour suprême. ARTICLE 2 La Cour de cassation est dirigée par un Président qui est le Premier Vice- Président de la Cour suprême. ARTICLE 3 Le ressort de la Cour de cassation s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour de cassation est fixé à Abidjan. La Cour de cassation peut siéger…

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TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 4 La Cour de cassation a des attributions contentieuses et consultatives. ARTICLE 5 Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle connaît en outre : des demandes en révision ; des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre ;…

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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

SECTION I : EMPLOIS ARTICLE 7 La Cour de cassation est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d’un greffe. Les magistrats du siège sont : le Président, Premier vice-Président de la Cour suprême ; les Présidents de chambre ; les conseillers ; les conseillers référendaires ; les auditeurs Les membres du greffe sont : le greffier en Chef ; les greffiers. SECTION 2 : NOMINATIONS AUX DIFFERENTS EMPLOIS ARTICLE 8 Le Président de la Cour de cassation…

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