ARTICLE 95
La Cour de Cassation jouit de l’autonomie financière.
Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi des finances au titre de la Cour de Cassation.
Le Président de la Cour de Cassation exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.
Le trésorier de la Cour de Cassation exerce la fonction d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.
Il a la qualité de comptable public. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.