CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 87

La Cour de Cassation statue en audience publique, le ministère public entendu.

La Cour de Cassation peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Le Président a la police de l’audience.

Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont exécutées sans délai.

Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. S’il résiste ou cause du tumulte, il est saisi et déposé pour vingt-quatre heures à la maison d’arrêt où il est reçu sur présentation de l’ordre du Président.

 

ARTICLE 88

Si le trouble est causé par une personne exerçant une fonction auprès d’elle, la Cour de Cassation peut, outre l’application de l’article 87 alinéa 5 de la présente loi organique, la suspendre de l’exercice desdites fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois (3) mois.

 

ARTICLE 89

Aucun recours ne peut être exercé contre les décisions prévues par les articles 87 et 88 de la présente loi organique.

 

ARTICLE 90

Le Président dresse séance tenante procès-verbal contre ceux qui outragent la Cour ou commettent une infraction de droit commun et les met à la disposition du Procureur de la République compétent pour être procédé conformément à la loi.