SOUS-SECTION 9 : TIERCE OPPOSITION

ARTICLE 86

La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

La procédure applicable est celle prévue en la matière par le Code de procédure civile, commerciale et administrative.