SECTION 2 : LES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION
ARTICLE 35 La Cour de Cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un président de chambre. La répartition des attributions entre les différentes chambres civiles est déterminée par ordonnance du Président de la Cour de Cassation. Il en est de même pour la répartition des attributions entre chacune des chambres commerciales, pénales et sociales. ARTICLE 36 Chaque chambre de la Cour de Cassation comprend : un président de chambre ; deux conseillers…