SOUS – SECTION 1 : LES CONDITIONS ET FORMES DU POURVOI

ARTICLE 54

La Cour de Cassation est saisie suivant les conditions et formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale, le Code de procédure pénale et les lois spéciales.

 

ARTICLE 55

A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur.

Le moyen de cassation précise, à peine d’irrecevabilité :

1°) la partie de la décision critiquée ;

2°) le grief fait à la décision attaquée.

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public.

 

ARTICLE 56

Devant la Cour de Cassation, le ministère d’avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire dans les conditions prévues par la loi. En ce cas, le délai pour se pourvoir court à compter du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire.

A l’égard du défendeur, la demande d’assistance judiciaire doit être formée dans le mois de la notification du pourvoi. Elle suspend le délai prévu à l’article 59 alinéa 2 de la présente loi organique.

 

ARTICLE 57

Le délai entre la date de signification du pourvoi et celle fixée pour l’audience est d’un mois au moins, sans pouvoir excéder deux mois. Les règles relatives aux augmentations de délai de distances sont applicables.

 

ARTICLE 58

Toute conclusion produite devant la Cour de Cassation doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’au moins deux copies signées par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaires qu’il y a de parties désignées à la décision entreprise.

 

ARTICLE 59

Le dossier d’appel ou de première instance est transmis par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée au Greffier en chef de la Cour de Cassation.

Dès réception, le greffier en chef de la Cour de Cassation transmet immédiatement le dossier au Président de la Cour de Cassation qui l’attribue à la chambre compétente, après avoir désigné, parmi les conseillers de ladite chambre, un rapporteur aux fins de la mise en état et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois.

Le Président de la Cour de Cassation peut se désigner lui-même ou désigner le président de la chambre compétente comme rapporteur.

 

ARTICLE 60

A la date fixée dans l’exploit, l’affaire est appelée.

La chambre compétente statue obligatoirement, dès la première audience, sur la recevabilité du pourvoi.

 

ARTICLE 61

Le rapporteur prend toutes mesures nécessaires pour parvenir à la mise en état de l’affaire dans le délai imparti par le président de la chambre. Il peut enjoindre aux parties de déposer des conclusions complémentaires dans un délai qu’il impartit, à peine d’irrecevabilité.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 59 alinéa 2 de la présente loi organique, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le président de la chambre qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état.

Le dossier en état est transmis, sans délai, au procureur général près la Cour de Cassation, pour les conclusions écrites du ministère public.

ARTICLE 62

Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe de la Cour de Cassation.

Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur.

 

ARTICLE 63

Les affaires sont jugées devant la Cour de Cassation sur pièces, sauf si les parties ont, dans le pourvoi, dans un mémoire ou dans une correspondance, déclaré qu’elles entendent présenter des observations orales.

Le ministère public peut prendre des réquisitions orales.

 

ARTICLE 64

Les arrêts de la Cour de Cassation sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les noms et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus, du greffier, ceux du représentant du ministère public et des avocats, les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ainsi que l’énoncé des moyens exposés.

Les minutes des arrêts sont signées dans le délai d’un (01) mois à compter du prononcé de la décision, par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.