ARTICLE 65
L’exercice du pourvoi en cassation est suspensif dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
ARTICLE 66
Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée.
En cas de cassation pour incompétence, la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
ARTICLE 67
Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué, le Président de la Cour de Cassation saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi.
Un conseiller n’appartenant pas à la chambre qui a statué sur le premier pourvoi est désigné par le Président pour présenter le rapport devant l’assemblée, qui doit se prononcer sur le pourvoi, même si les conditions de sa saisine n’étaient pas réunies.
Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que les premiers, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement.
ARTICLE 68
Lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi.
Il y a également lieu à cassation sans renvoi lorsqu’en matière pénale, la peine qui a été prononcée en application d’une fausse interprétation de la loi ou d’une erreur de droit n’est pas supérieure à la peine légalement encourue. Cette disposition ne s’applique que si le minimum et le maximum de la peine résultant des dispositions qui auraient dû être appliquées sont identiques à ceux des dispositions qui ont été appliquées.
Il y a enfin lieu à cassation sans renvoi en matière pénale, lorsque les faits tels qu’ils ont été retenus par les juges du fond ne constituent pas une infraction pénale.
ARTICLE 69
Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
ARTICLE 70
La décision est signifiée aux parties à leur domicile réel ou élu, par la partie la plus diligente. Copie est adressée au secrétaire général de la Cour de Cassation par le greffier en chef de ladite Cour.
ARTICLE 71
La signification contient la sommation prévue à l’article 93 de la présente loi organique.
ARTICLE 72
Les arrêts de la Cour de Cassation sont transcrits sur les registres des juridictions dont les décisions ont fait l’objet de pourvoi et annexés aux minutes desdites décisions.
A cet effet, le greffier en chef de la Cour de Cassation communique au Procureur général près la Cour de Cassation, un extrait de la décision. Celui-ci transmet une copie de l’arrêt au parquet compétent qui fait procéder immédiatement à la transcription.
ARTICLE 73
Le Procureur général près la Cour de Cassation peut saisir le Président de la Cour de Cassation, aux fins de suspension lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale.
L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, sur convocation du Président et sous la présidence de celui-ci, statue sur les réquisitions du Procureur général.
La requête du Procureur général transmise au Président de la Cour de Cassation suspend provisoirement l’exécution de la décision.
Elle est notifiée sans délai aux parties.