CHAPITRE 2 : AGENTS DES SÛRETES
ARTICLE 5 Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin. ARTICLE 6 L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont…