CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES
SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ARTICLE 78 La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal de première instance d’Abidjan. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de…