CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 98

Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi ivoirienne.

 

ARTICLE 99

Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l’état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.

Il doit, dans les huit (8) jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.

 

RTICLE 100

Toute pièce produite par un étranger en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle ivoirienne, certifiée conforme à l’original par le consulat de l’intéressé.

 

ARTICLE 101

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY