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LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVES AU NOM, A L’ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms.   ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Celui-ci peut demander qu’il y soit ajouté le nom de la mère. En cas de désaveu, l’enfant prend le nom de sa mère.   ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 83-799 DU 02/8/1983) L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie….

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CHAPITRE PREMIER : DES CIRCONSCRIPTIONS ET DES CENTRES SECONDAIRES D’ETAT CIVIL

ARTICLE 2 Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état civil autres que les communes sont déterminées par décret.   ARTICLE 3 Chaque circonscription d’état civil peut comporter des centres secondaires d’état civil, créés dans les conditions définies par décret.

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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 4 Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque centre secondaire, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre, un ou plusieurs suppléants.   ARTICLE 5 Les agents de l’état civil exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil.   ARTICLE 6 Les officiers de l’état civil, autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil, sont nommés dans…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, il est tenu en double exemplaire, des registres distincts : 1°) pour les naissances ; 2°) pour les décès ; 3°) pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4°) pour les mariages.   ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont cotés et paraphés,…

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CHAPITRE 4 : REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.   ARTICLE 25 Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître…

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CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE ARTICLE 41 (NOUVEAU) (LOI N° 99-691 DU 14/12/1999) Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement.   ARTICLE 42 (NOUVEAU) (LOI N° 99-691 DU 14/12/1999) L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y…

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CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 75 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…

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