CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Est rendue obligatoire, sur toute l’étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l’état civil en vigueur, la déclaration des naissances.
ARTICLE 2
Durant une période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après nonobstant l’expiration des délais légaux lorsqu’un jugement d’enregistrement transcrit sur les registres de l’état civil n’aura pas déjà supplée l’absence d’acte.
ARTICLE 3
La déclaration sera reçue au lieu de naissance conformément aux lois et règlements sur l’état civil en vigueur, en présence de deux témoins majeurs de l’un ou de l’autre sexe, pouvant en attester la sincérité.
Elle sera faite :
- s’agissant d’un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou, par la personne exerçant à l’égard du mineur des droits des parents ;
- s’agissant d’un majeur, par lui-même.
Pourra aussi la faire personnellement, le mineur âgé de plus de dix-huit ans dont les père et mère seront décédés ou dans l’impossibilité d’y procéder.
ARTICLE 4
Lorsqu’il ne pourra être trouve deux ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être supplée quant à la détermination de l’époque de celle-ci par tous autres moyens.
ARTICLE 5
Nonobstant les dispositions de l’article 4, la déclaration sera néanmoins reçue en présence de deux témoins pouvant en attester la sincérité quant à l’identité de la personne en faisant l’objet.
ARTICLE 6
Lorsqu’il ne pourra être indiqué que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 1er Janvier de ladite année. Si le mois peut être précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le premiers jour du mois.
ARTICLE 7
Préalablement à l’enregistrement de la naissance, l’officier de l’état civil avertira les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et les fausses attestations.
Les actes seront dressés sur les registres spéciaux prévus aux articles 9, 10 et 11.
II y sera fait mention de celles des circonstances énumérées aux articles premier à 6, dans lesquelles ils auront été établis, et de l’avertissement donné aux déclarants et aux témoins.
ARTICLE 8
Le Ministère public et toute personne intéressée pourront contredire les actes établis dans les conditions ci-dessus prévues et en demander l’annulation ou la rectification par simple requête adressée à la section de tribunal ou au tribunal du lieu ou ils l’auront été.
ARTICLE 9
Les déclarations prescrites par la présente loi ne seront reçues que dans les centres principaux d’état civil dont la liste sera déterminée par décret.
ARTICLE 10
Dans les centres d’état civil définis à l’article 9 et pendant la période prévue à l’article 2 de la présente loi, il sera tenu, en double exemplaire, pour chaque année à compter du premier Janvier 1975 des registres de naissance distincts, sur lesquels seront enregistrés les naissances survenues au cours desdites années, non antérieurement déclarées et non constatées par un jugement régulièrement transcrit.
ARTICLE 11
Les naissances survenues d’une part, antérieurement à l’année 1964, celle-ci comprise, d’autre part entre le 31 décembre 1964 et le 31 décembre 1974 et qui n’ont pas été déclarées au cours desdites périodes, seront uniformément inscrites sur deux registres distincts tenus en double exemplaire.
ARTICLE 12
Les registres prévus par les articles 10 et 11 seront conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires en seront cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal. Les actes y seront inscrits, dans l’ordre des déclarations.
A la date du 30 juin 1985, ils seront clos et arrêtés, après le dernier acte.
Une table alphabétique des actes qui y seront contenus sera dressée à la suite de la mention de clôture.
En ce qui concerne les registres prévus à l’article 11, il sera établi une table alphabétique distincte pour chacune des années au cours desquelles se seront produits les faits constatés dans les actes qui y seront inscrits, en commençant par la plus ancienne.
Lorsqu’un registre se trouvera être entièrement utilisé avant le 30 juin 1985, il sera procédé comme il est dit aux alinéas précédents et l’exemplaire destiné à être conservé au greffe y sera immédiatement transmis.
Pour faciliter les recherches, en attendant la clôture définitive des registres, il leur sera annexé, à la fin de chaque année, une table alphabétique provisoire, établie sur feuille volante, dans les conditions ci-dessus définies.
ARTICLE 13
Sont par ailleurs applicables, à la tenue et à la conservation des registres visés aux articles précédents, les dispositions légales réglementaires régissant l’état civil.
CHAPITRE II :
PENALITES
ARTICLE 14
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’occasion de l’établissement des actes prévus au chapitre premier :
1°) Aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration ou l’attestation n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ;
2°) Par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ;
3°) Etant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 10 et 11 aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d’attestations qu’il savait inexactes ou de complaisance ;
4°) Aura intentionnellement déclaré une naissance déjà inscrite sur les registres de l’Etat civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres.
ARTICLE 15
Dans tous les cas prévus à l’article précédent, la prescription ne commencera à courir qu’à dater de la fraude.
ARTICLE 16
L’absence d’acte ne pourra être suppléée par jugement lorsque, nonobstant l’expiration des délais, la déclaration de la naissance sera possible en application des dispositions contenues à l’article 2 de la présente loi.
ARTICLE 17
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 8 novembre 1984
Felix HOUPHOUET-BOIGNY