ARTICLE 1
Les articles 41 et 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, sont modifiés et complétés comme suit :
ARTICLE 41 – (NOUVEAU)
Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement.
ARTICLE 42 – (NOUVEAU)
L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Abidjan, le 14 décembre 1999
Henri Konan BEDIE