CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 :

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 78

La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal de première instance d’Abidjan.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal qui a rendu le jugement.

Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de la République, elle doit lui être communiquée.

Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

 

ARTICLE 79

La rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.

 

ARTICLE 80 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

L’ordonnance du président du tribunal ou le jugement statuant sur une requête de rectification est susceptible d’appel dans le délai d’un (1) mois à compter du prononcé du jugement, par le ministère public et par toute personne intéressée.

Lorsque la requête est rejetée, l’appel est interjeté dans les formes et délais prévus par l’article 239, alinéa 3 du Code de Procédure, civile, commerciale et administrative.

 

ARTICLE 81

Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.

Expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

 

SECTION 2 :

DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 82

Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu sur simple requête présentée au tribunal ou à la section du tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée et par le ministère public.

Lorsqu’elle n’émane pas du ministère public, la requête doit lui être communiquée.

Le tribunal ordonne d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires. Il peut de même ordonner la mise en cause de toute personne y ayant intérêt. Celle-ci peut également intervenir volontairement.

 

ARTICLE 83

Le jugement de première instance est susceptible d’appel de la part du ministère public, de la partie que l’acte concerne et de toute personne intéressée.

La voie de la tierce opposition est toujours ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.

 

ARTICLE 84

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée, en marge des registres à la date du fait.

 

SECTION 3 :

DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 85

Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres, le procureur de la République, sans que cette mesure soit au préalable ordonnée par un jugement, prescrit au greffier de la section de tribunal ou du tribunal compétent de faire une copie, d’après le double existant, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé comme il est dit à l’article 16 puis, après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, la section de tribunal ou le tribunal aux fins de faire ordonner que ladite copie servira pour remplacer le double manquant.

 

ARTICLE 86

Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l’article précédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur l’original que sur la copie.

 

ARTICLE 87

Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont disparu, soit entièrement, soit partiellement, le procureur de le République invite l’officier ou l’agent de l’état civil de la circonscription ou du centre secondaire d’état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert la section de tribunal ou le tribunal compétent d’ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes. L’enquête est faite par un juge commis.

Un double de l’enquête est déposé pendant un (1) mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du centre secondaire d’état civil, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Le tribunal, s’il le juge nécessaire, peut prendre de nouveaux éclaircissements et entendre de nouveaux témoins.

Quand l’instruction est terminée, le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d’une année entière pour chaque circonscription ou centre secondaire d’état civil intéressé.

Il est transcrit sur deux registres cotés et paraphés comme il est dit à l’article 15, déposés, l’un au chef-lieu de la circonscription d’état civil, l’autre au greffe.

 

ARTICLE 88

Les dispositions contenues à l’article précédent ne font pas obstacle au droit des parties de demander conformément aux dispositions de l’article 82, le rétablissement de l’acte les intéressant, qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus.