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CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ARTICLE 79 La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du Tribunal de première Instance d’Abidjan. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de naissance ou de décès est ordonnée par le…

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CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 91 Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille comportant, sur la première page, leur identité, le numéro de référence de l’acte, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu ou il l’a été. Les énonciations qui précédent sont signées de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer. ARTICLE 92…

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CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 97 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ou de son domicile. ARTICLE 98 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration…

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CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 100 Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en…

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CHAPITRE 11 : DE L’ETAT CIVIL DES PERSONNES NEES A L’ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 103 Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne. L’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et l’exploitation. Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces personnes sont devenues…

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CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 106 L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou que ses énonciations sont fausses ou sans objet, ou encore pour vice grave touchant à la substance de l’acte. ARTICLE 107 La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République. Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand…

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CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 108 La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise a jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. ARTICLE 109 Les conditions de sécurité et d’intégrité ainsi que les autres modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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