ARTICLE 100 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Tout étranger, ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale.
Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi.
L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter, du service en charge de sa protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par décret.
« Ancien article 100 : Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en charge de leur protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par les textes régissant leur statut. »
ARTICLE 101
Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l’état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.
Il doit, dans les huit (8) jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.
ARTICLE 102 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Tout extrait ou copie d’un acte d’état civil d’un étranger, délivré en pays étranger, doit, avant d’être produit devant les administrations ivoiriennes, être authentifié par la représentation diplomatique du pays concerné, sauf convention contraire.
Si les documents prévus à l’alinéa précédent sont rédigés dans une langue autre que la langue officielle, ils doivent être accompagnés des copies traduites dans la langue officielle, certifiées conformes à l’original par la représentation diplomatique du pays d’établissement.
« Ancien article 100 : Toute pièce produite par un étranger en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle, certifiée conforme à l’original par le consulat de l’intéressé. »