CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

ARTICLE 100

Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale.

Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en charge de leur protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par les textes régissant leur statut.

ARTICLE 101

Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l’état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.

Il doit, dans les huit (8) jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.

ARTICLE 102

Toute pièce produite par un étranger en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle, certifiée conforme à l’original par le consulat de l’intéressé.