CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 91

Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille comportant, sur la première page, leur identité, le numéro de référence de l’acte, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu ou il l’a été.

Les énonciations qui précédent sont signées de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.

ARTICLE 92

Sur les pages suivantes du livret de famille seront inscrits les naissances et décès des enfants communs des époux avec les références de leurs actes de naissance et de décès, ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l’état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu’il y sera inscrit.

Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue.

Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées ou approuvées par l’officier de l’état civil et revêtues de son visa.

ARTICLE 93

Le livret de famille, dûment côté et paraphé par l’officier de l’état civil et ne présentant aucune trace d’altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l’état civil.

ARTICLE 94

En cas de divorce, l’un des conjoints peut obtenir, sur présentation du livret conservé par l’autre, qu’il lui soit remis une copie conforme.

En cas de refus, le détenteur du livret peut être contraint par voie de justice à procéder à la remise.

ARTICLE 95

En cas de perte du livret, l’un ou l’autre des époux peut demander à l’officier de l’état civil la délivrance d’un nouveau livret qui porte la mention « duplicata ».

ARTICLE 96

L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait d’état civil devant y être mentionné.