CHAPITRE 2 : DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER (2019)

ARTICLE 7

Pour succéder, il faut exister à l’instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1°) celui qui n’est pas encore conçu ;

2°) l’enfant qui n’est pas né vivant.

 

ARTICLE 8

Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.

Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.

 

ARTICLE 9

Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu’auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt.

Peut être déclaré indigne de succéder :

1°) celui qui s’est rendu coupable envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ;

2°) celui qui a gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; celui qui a commis les faits mentionnés à l’alinéa 1 du présent article et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée.

3°) L’action en déclaration d’indignité est ouverte à tous les successibles, jusqu’au partage.

Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité.

La preuve du pardon peut être faite par tous moyens.

 

ARTICLE 10

L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur.