CHAPITRE 1 : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS (2019)

ARTICLE 1

La succession s’ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.

 

ARTICLE 2

La succession s’ouvre au jour de la mort.

En cas de disparition ou d’absence, la date d’ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès.

 

ARTICLE 3

L’ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l’Etat.

 

ARTICLE 4

Les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues par la loi relative aux donations entre vifs et testaments.

L’Etat doit se faire envoyer en possession.

 

ARTICLE 5

La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens. Pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s’ouvre à la dernière résidence.

Sont portées devant le juge de ce domicile ou de cette résidence les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l’action en partage et l’action en pétition d’hérédité.

Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d’ivoire une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

 

ARTICLE 6

Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu’il s’agisse de convention sur la succession d’autrui ou de convention sur sa propre succession, sauf dans les cas prévus par la loi.