CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 223 Exerce illégalement la profession vétérinaire quiconque : pose habituellement ou temporairement des actes en matière médicale, chirurgicale ou pharmaceutique, même en présence d’un docteur vétérinaire ; consulte, établit des diagnostics ou des expertises ; délivre des prescriptions ou certificats ; pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; tout non ayant droit qui vend des médicaments vétérinaires ; tout docteur vétérinaire frappé de suspension ou d’interdiction de travailler sous un pseudonyme. L’exercice illégal…