CHAPITRE 4 : MESURES PARTICULIERES

ARTICLE 80

L’autorité militaire est chargée de la mise en œuvre de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère en charge de la Défense, sous la supervision technique des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, aux fins d’éviter l’introduction et la propagation des maladies prévues à l’article 5 de la présente loi.

L’autorité militaire est responsable de toutes les conséquences de la propagation d’une maladie réglementée à partir d’une zone militaire.

 

ARTICLE 81

Dans l’enceinte des établissements civils de l’Etat, notamment les établissements d’enseignement, les mesures prescrites par le présent titre sont appliquées par les soins de leurs responsables, sous la supervision technique des services vétérinaires.

 

ARTICLE 82

Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspectés de maladies des catégories I et II, sont nettoyés, désinfectés, désinsectisés et dératisés conformément aux prescriptions de l’autorité compétente aussitôt après l’abattage des animaux.