LIVRE II :
PHARMACIE VETERINAIRE
TITRE 1 :
MEDICAMENTS VETERINAIRES
CHAPITRE 1 :
MISE SUR LE MARCHE
DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
ARTICLE 99
Tout médicament vétérinaire destiné à être délivré au public ou administré par un vétérinaire à un animal doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la règlementation en vigueur.
Tout médicament vétérinaire peut faire l’objet d’une expérimentation pré clinique ou clinique après autorisation conformément à la règlementation en vigueur.
Tout médicament vétérinaire peut être utilisé après avoir bénéficié d’une autorisation exceptionnelle d’utilisation en cas d’épizooties graves ou en l’absence de médicaments vétérinaires autorisés pour une maladie animale donnée conformément à la règlementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 100
L’exploitation de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires est assurée soit :
- par le titulaire de l’autorisation ou pour son compte ;
- par une entreprise vétérinaire ou un organisme.