CHAPITRE 2 : PLANS D’URGENCE

ARTICLE 74

Un plan d’urgence est mis place par arrêté pour les maladies inscrites dans la catégorie I de la liste prévue à l’article 5 de la présente loi. L’autorité administrative compétente met en place par arrêté, des plans d’urgence départementaux en tenant compte de la réalité sanitaire de son département et dans le respect des règles fixées par le plan d’urgence national après avis technique du responsable des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les plans d’urgence prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d’un foyer d’une de ces maladies en application du présent chapitre.

 

ARTICLE 75

Le déclenchement du plan d’urgence permet à l’autorité administrative compétente :

  1. de procéder à la réquisition des moyens d’intervention civils et militaires nécessaires, dans les conditions prévues par la présente loi ;
  2. de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d’un périmètre faisant l’objet d’un arrêté de mise sous surveillance en application de l’article 56 de la présente loi ou d’un arrêté portant déclaration d’infection en application de l’article 59 et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion;
  3. de déterminer un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ou à interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l’épizootie. Les mesures prises en application des paragraphes 2 et 3 précédents sont levées dans un délai fixé par arrêté du l’autorité compétente après l’achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
    ARTICLE 76

Il est créé une cellule opérationnelle de gestion des urgences en santé animale et en hygiène publique vétérinaire dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 77

En cas de déclenchement d’un plan d’urgence, sont immédiatement organisés :

  1. un comité national de crise ;
  2. des comités locaux de crise dirigés par les préfets des départements concernés, sous la coordination le cas échéant, des préfets de région.

La composition et les attributions de la cellule nationale et des cellules locales de crise sont définies par arrêté interministériel.