CHAPITRE 3 : INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES
ARTICLE 260 Il est interdit au docteur vétérinaire de porter atteinte au principe du libre choix du vétérinaire par les propriétaires d’animaux en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Il doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. ARTICLE 261 Il est interdit au docteur vétérinaire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces…