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LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES DELEGUES SYNDICAUX

(DÉCRET N°2024-901 DU 16 OCTOBRE 2024 RELATIF AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX DELEGUES SYNDICAUX) CHAPITRE 1 : DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (ART. 1 – 27) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE 2 : DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX (ART. 28 – 31) CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES (ART. 32 – 33)

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CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX

SECTION 1 : DESIGNATION ARTICLE 28 Conformément aux dispositions de l’article 62.1, alinéa premier du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un délégué syndical.   ARTICLE 29 Un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs. Il sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs, sans toutefois dépasser le nombre de trois délégués syndicaux quel que soit l’effectif de…

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L’ESSAI ET LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

(DÉCRET N°2024-900 DU /6 OCTOBRE 2024 RELATIF A L’ESSAI ET A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI)   ARTICLE 1 En application de l’article 14.5 du Code du Travail, le contrat de travail peut comporter une période d’essai. ARTICLE 2 L’essai est une période probatoire pendant laquelle les parties au contrat s’apprécient mutuellement. ARTICLE 3 Le contrat de travail doit comporter une clause déterminant une période d’essai préalable à l’engagement définitif. ARTICLE 4 La durée maximale de la période…

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LE DEPÔT, L’ENREGISTREMENT ET L’APPOSITION DES MARQUES OU LABELS

(DÉCRET N° 2024-899 DU 16 OCTOBRE 2024 RELATIF AUX CONDITIONSDE DEPÔT, D’ENREGISTREMENT ET D’APPOSITION DES MARQUES OU LABELS)   ARTICLE 1 En application de l’article 55 .1 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, les syndicats peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités définies dans les articles ci-après. ARTICLE 2 La demande d’enregistrement de marque ou label, syndical est déposée auprès de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle. Le dépôt…

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LA LOI DE 2024 QUI MODIFIE LA LOI PORTANT CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

(LOI N° 2024-236 DU 24 AVRIL 2024 MODIFIANT LA LOI N°61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N°72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, N°2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 ET N°2013-654 DU 13 SEPTEMBRE 2013)   ARTICLE 12 NOUVEAU La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq (5) ans à compter de la célébration du mariage,…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 Le présent décret abroge le décret n°65-151 du 2avril 1965 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative du Travail et le décret n°95-542 du 14 juillet 1995 relatif à la composition et à la durée du mandat des membres de la Commission consultative du Travail.   ARTICLE 17 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République…

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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 9 La Commission consultative du Travail se réunit à Abidjan ou en tout autre lieu du territoire de la République, sur convocation et sous la présidence du ministre chargé du Travail, qui peut se faire représenter. La convocation doit être notifiée aux membres huit (8) jours au moins avant la tenue de la séance. Elle indique l’ordre du jour de la séance et est accompagnée d’une documentation préparatoire. La Commission peut également se réunir à la demande de…

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CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 La Commission consultative du Travail est composée de vingt membres titulaires dont dix membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives et dix membres représentant les centrales syndicales les plus représentatives. Il est désigné dans les mêmes conditions et simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires. La durée du mandat des membres est d’une (1) année. Le mandat est renouvelable indéfiniment.   ARTICLE 4 La représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs est appréciée,…

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