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CHAPITRE PREMIER : DE L’INTEGRATION AFRICAINE

ARTICLE 124 La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres Etats africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. La République de Côte d’Ivoire accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

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CHAPITRE 2 : DES FINALITES DES ACCORDS

ARTICLE 125 Les organisations visées à l’article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs : l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ; l’établissement d’unions douanières ; la création de fonds de solidarité ; l’harmonisation des plans de développement ; l’harmonisation de la politique étrangère ; la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ; la coordination de l’organisation juridictionnelle ; la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens…

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CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 126 Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial. Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi en bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.   ARTICLE 127 Le Conseil constitutionnel statue sur : l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des…

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CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION

ARTICLE 128 Le Conseil constitutionnel se compose : d’un Président ; des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.

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CHAPITRE 3 : DU STATUT DES MEMBRES

ARTICLE 129 Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes : «Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans…

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CHAPITRE 4 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 133 Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel. Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.   ARTICLE 134 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Les engagements internationaux visés à l’article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant…

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CHAPITRE 5 : DE L’AUTORITE DES DECISIONS

ARTICLE 137 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous. En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition…

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