CHAPITRE 2 : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES
ARTICLE 86 Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq (5) ans. ARTICLE 87 Le Sénat assure la représentation des collectivités territorial es et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel,…