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CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 161 La mise en accusation du Président de la République, du vice-Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement, à la majorité des deux tiers pour le Président de la République et à la majorité absolue pour le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.   ARTICLE 162 Une loi organique détermine le nombre des membres de la Haute Cour de Justice, ses attributions et les règles…

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CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 163 Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le Conseil économique, social, environnemental et culturel sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel.

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CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 165 Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République », Autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Le Médiateur de la République est l’intercesseur gracieux entre l’Administration et les administrés.

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CHAPITRE 2 : DU STATUT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 166 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, il est pourvu à son remplacement, dans un délai de huit (8) jours.   ARTICLE 167 Les fonctions de Médiateur de la…

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CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 172 La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant de l’Etat. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle. Aucune collectivité territoriale ne peut exerce r une tutelle sur une autre.   ARTICLE 173 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées…

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